rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle d’un salarié protégé, autorisée par l’inspection du travail, ne peut être remise en cause par la juridiction prud’homale et ce, même lorsque le salarié prétend avoir été victime de harcèlement moral au travail. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017 http://www.legifrance.gouv.fr.
La rupture conventionnelle d’un salarié protégé, nécessite l’accord de l’inspecteur du travail. Ce dernier, en l’autorisant, parce qu’il a vérifié notamment qu’il n’existait pas de lien entre le mandat et la fin de la relation de travail, fait en quelque sorte également le travail dévolue légalement à la DIRECCTE dans le cadre de la procédure d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un salarié classique.
Cette solution est contraire à ce qui est prévu en matière de licenciement. En effet, il est à rappeler que lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation concernant un salarié protégé en vertu des articles L 2411-1 et suivants du code du travail, il doit vérifier si le projet de licenciement est réel et sérieux et s’il est extérieur au mandat du salarié licencié. En outre, en cas de licenciement pour inaptitude, l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude et notamment si celle-ci résulte de faits de harcèlement moral ce qui permet ensuite au salarié de saisir la juridiction compétente pour tenter d’obtenir notamment la nullité du licenciement.