Rupture conventionnelle

21 mai 2018

La rupture conventionnelle est depuis longtemps la loi des parties; la Cour de Cassation remettant peu en cause ce type de rupture.

La rupture conventionnelle repose sur le double consentement des parties c’est à dire celui de l’employeur et du salarié. Elle est l’aboutissement d’un processus de négociations qui débute avec un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l’employeur qui peuvent être assistés. lesdits entretiens débouchent ensuite sur la mise en place de la procédure proprement dite et telle que fixée par le code du travail. Ainsi les parties signent une convention. Commence alors un délai de rétractation au terme duquel intervient la Direccte qui homologue ou non la procédure. Le refus de l’administration intervient notamment lorsque les indemnités légales ne sont pas respectées.

La rupture conventionnelle peut être remise en cause en cas de vices du consentement (erreur, dol , violence) ou lorsque la procédure n’est pas respectée. C’est en ce sens que la Cour de Cassation s’est prononcée relativement au délai de rétractation dans un arrêt du 14 février 2018  legifrance.gouv.fr. 

Le délai de rétractation est déterminé par l’article L 1237-13 du code du travail : ” La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.” 

Le délai de rétractation vise à s’assurer d’assurer du libre consentement des parties à la convention de rupture conventionnelle. La Cour de Cassation est venue préciser dans la décision précitée qu’il appartenait de prendre en considération dans le calcul de ces quinze jours, la date d’envoi de la lettre de rétractation peu importe que l’employeur en soit informé postérieurement à l’expiration du délai.

Ainsi, le salarié a sollicité et obtenu la nullité de la rupture conventionnelle pour manquement du respect de cette exigence (convention signée le 12 mars 2009, expiration du délai le 27 à minuit, avec envoi d’une lettre de rétractation le 27 mars 2009 reçue par l’employeur le 31 mars et une homologation par la Direccte le 02 avril).

Cette précision sur la date d’envoi est similaire à celle appliquée en droit de la consommation. Elle est logique car le respect de la procédure ne peut être soumis aux aléas de l’administration de La Poste. Il appartient donc à celui qui informera ensuite la Direccte pour l’homologation d’attendre quelques jours de plus.