renouvellement du contrat à durée déterminée
Le renouvellement de ce type de contrat est défini à l’article L 1243-13 du code du travail.
Il doit être prévu dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant présenté et signé par le salarié et ce, avant le terme du contrat initial.
lorsqu’il est posé dans la convention, il doit être extrêmement précis. Cela implique que le renouvellement doit être expressément prévu dans une clause du contrat. En outre, ladite clause doit également prévoir les modalités dudit renouvellement. Ainsi, une clause rédigée en termes généraux est insuffisante. La validité du renouvellement devra alors être conforme au second cas prévu par l’article précité : être présenté au salarié avant le terme du contrat à durée déterminée initial et naturellement signé par les deux parties avant ledit terme.
En tout état de cause, le renouvellement ne pourra intervenir que deux fois au total et rester dans la durée totale maximale de 18 mois.
Si l’employeur ne se conforme pas à l’article L 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée sera automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée s’il s’est poursuivi au-delà du terme. En effet, la poursuite du contrat par le salarié n’emporte pas son accord audit renouvellement.
En application de l’article L 1242-1 du code du travail, le recours au CDD ne doit pas avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise. Cette règle est conforme à la jurisprudence européenne qui exige que soit vérifié “in concreto” si le recours au CDD a bien pour finalité d’assurer des besoins temporaires de main d’oeuvre.