Nullité du contrat et information précontractuelle du professionnel
Le consommateur obtient la nullité du contrat passé avec un professionnel relativement à l’installation de panneaux photovoltaïques pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.
Cass. Civ. 1ère 20 décembre 20253 22-18.928 (http://www.courdecassation.fr)
En effet, en 2018, deux consommateurs signent un contrat d’acquisition, d’installation et de mise en service de panneaux photovoltaïques avec un professionnel. Ces derniers s’aperçoivent que le bon de commande ne répond pas aux exigences imposées par le code de la consommation. Ainsi, la cour d’appel prononce la nullité du contrat sur le fondement combiné des articles L111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil. (http://www.legifrance.gouv.fr). Ainsi, elle considère que le professionnel a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Le professionnel se pourvoit en cassation espérant obtenir gain de cause. En effet, l’application des textes visés n’entraine pas automatiquement la nullité du contrat.
Cependant, la Cour de Cassation confirme la nullité du contrat. En effet, elle retient que le manquement à l’obligation précontractuelle du professionnel porte sur des éléments essentiels au contrat. Ainsi, cela vicie le consentement du consommateur.
L’article L1112-1 du code civil dispose : “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
L’article 111-1 du code de la consommation dispose (version 2018) : “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”