correspondances du salarié et licenciement

6 octobre 2016

Selon arrêt après cassation, daté du 08 juin 2016, la Cour d’Appel de renvoi de Montpellier, a rappelé la jurisprudence applicable en matière de correspondances des salariés émanant de leur messagerie.
Le différend opposait une salariée d’une association sportive, licenciée pour avoir entretenu des correspondances avec un autre salarié de ladite association et avec son conseil; ledit salarié étant en procès avec l’employeur.
Rappel de quelques points de jurisprudence émanant des juges du fond et de la Cour de Cassation.
En application du principe constitutionnel du respect dû à la vie privée, l’employeur ne peut pas utiliser les correspondances privées du salarié pour le sanctionner.
L’envoi de courriels de messagerie personnelle à messagerie personnelle même à des collègues de travail, en dehors des heures de travail, est un acte personnel. Il ne caractérise une faute disciplinaire que s’il existe un manquement à une obligation fixée dans le contrat de travail.
Ainsi, les correspondances entre un salarié et un ou plusieurs collègues de travail ou étranger à l’entreprise sont couvertes par la même protection que les courriers postaux.
Il suffit qu’elles soient expédiées et reçues sur des messageries personnelles.
Tout manquement par l’employeur constitue une immixtion de celui-ci dans la vie privée du salarié.
De même, les courriels envoyés à partir de la messagerie personnelle mais d’un ordinateur professionnel restent couverts par le secret des correspondances et ne peuvent être utilisés lors d’une procédure disciplinaire.
En revanche, l’employeur a libre accès aux correspondances professionnelles du salarié. Cependant, si la messagerie professionnelle contient des échanges privés et mentionnés comme tel (dans un dossier notamment), l’employeur doit alors préalablement, obtenir l’autorisation en justice pour accéder à la messagerie professionnelle afin que la distinction soit effectuée par un huissier.
Cette demande est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.