contrat de déménagement et prescription

20 mars 2017

la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 12 octobre 2016 les règles applicables au contrat de déménagement dès lors que celui-ci incluait une opération de transport.

Ainsi, il importe peu de savoir si la personne qui recourt au contrat de déménagement, doit ou non revêtir la qualité de consommateur. D’une façon générale, ce qui importe aujourd’hui c’est de fixer les opérations comprises dans un tel contrat. Ainsi, lorsque le déménagement comprend un transport, la convention obéit aux articles L133-6 et L133-9 du codez de commerce : ”

“Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.”

“Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.”

Lorsqu’un consommateur signe un contrat de déménagement, comprenant un transport, il doit à réception des biens, signer une déclaration de fin de travaux qu’il peut assortir de réserves si tout n’est pas immédiatement déballé. Si effectivement  des dommages  sont survenus, il lui appartient, à défaut de recours à un mode alternatif de résolutions des litiges, de saisir la juridiction compétente dans un délai d’un an à compter de la date de signature de la déclaration de fin de travaux.