conjoint collaborateur, le divorce et la compensation

25 juin 2019

Un conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération en contrepartie du travail qu’il fournit au profit de l’entreprise de son conjoint.

Cependant, qu’advient-il lorsque le couple divorce ?

Il convient de distinguer selon le régime matrimonial adopté par les conjoints.

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui a participé à l’activité professionnelle de l’autre, peut obtenir en effet, une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié .

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. “

(article 1303 du code civil).

La participation non rémunérée à l’activité professionnelle du conjoint séparé de biens est source de créance. Celle-ci ne peut être inférieure au profit subsistant.

1469 du code civil.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il n’en va pas de même pour l’époux collaborateur soumis au régime de la communauté.

En effet, s’il s’agit d’une participation à une entreprise considérée comme un bien commun, il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié. L’activité du conjoint collaborateur profite à la communauté.

En revanche, si l’activité relève d’un propre de l’autre époux, la Cour de Cassation considère qu’il ne subit aucun un appauvrissement personnel. Dès lors, il lui appartient de faire prendre en considération son travail non rémunéré dans le calcul de la prestation compensatoire.

Cass. Civ. 1ère 17 avril 2019 http://www.legifrance.gouv.fr