procédure devant le conseil de prud’hommes

La loi du 06 août 2015 a profondément modifié la procédure devant le Conseil de Prud’hommes; juridiction compétente en cas de litige individuel du droit du travail.
Ainsi, le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation qui, s’il n’arrive pas à concilier les parties va orienter l’affaire vers la juridiction de jugement la plus adaptée au regard du litige qui lui est soumis. Une des nouveautés tient à la possibilité pour le bureau de directement juger l’affaire si une des parties ne comparaît pas.
Dans le cadre de la saisine du conseil de prud’hommes, la requête devra nécessairement être accompagnée des pièces et motivée.
En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation peut décider d’un renvoi en formation restreinte (deux conseillers et le bureau de jugement devra juger dans les trois mois)avec l’accord des parties et si le litige concerne un licenciement ou une résiliation judiciaire.
L’affaire peut également être renvoyée devant le bureau de jugement présidé par le Président du tribunal de grande instance si les parties au procès en sont d’accord ou si la nature du litige le nécessite.
Enfin le l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dit classique.
A compter du 1er août 2016, la procédure d’appel est organisée comme en matière de représentation obligatoire ce qui signifie que les parties ne peuvent plus se défendre elles-mêmes. Or délégué syndical, la déclaration d’appel s’effectuera par RPVA. L’appelant devra conclure dans les trois mois et le défendeur dans les deux mois suivants. les incidents de procédure seront gérés par un conseiller de la mise en état. La circulaire du 06 juillet 2016 dispense le justiciable de s’acquitter du timbre de 225 euros.

La Cour de Cassation précise sa position sur le devoir d’information et de conseil du notaire dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile le 12 mai 2016.
En application de l’article 1382 du code civil, elle s’est ainsi positionnée sur le domaine des vices du consentement, notion juridique permettant de protéger le contractant dans la formation de l’acte juridique, pour rappeler que le Notaire est tenu d’éclairer les parties, d’attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes soumis.
La Cour de Cassation énonce depuis longtemps que les notaires sont tenus à un devoir d’information et de conseil à l’égard des parties. Cela se traduit par l’obligation de “les rendre attentifs” quant à la portée des actes qu’ils rédigent et de les éclairer sur les conséquences et les risques générés par lesdits actes.
la jurisprudence considère que ce devoir de conseil contraint ce professionnel à vérifier que le client a connaissance de toute la finalité de l’acte. Il ne suffit pas que le client connaisse la difficulté, il est nécessaire qu’il la comprenne grâce aux explications données par ce professionnel.
le Notaire ne peut renoncer à cette obligation.
Par ailleurs, il doit étendre son devoir de conseil et d’information de façon telle que le client puisse s’informer et réfléchir sur l’acte lui-même et son contenu en amont, peu importe ensuite que la difficulté soutenue par le contractant n’entraîne pas la nullité de l’acte.

Par ordonnance 2016-351 datée du 25 mars 2016 et publiée au Journal Officiel du 26 mars suivant, le Ministre des Finances et des comptes public a décidé de renforcer la protection des consommateurs en matière de crédit immobilier.
Cette Ordonnance renforce l’obligation d’information des prêteurs et intermédiaires dans le cadre de l’offre et la distribution des crédits. En outre, l’ordonnance prévoit des règles plus importantes en terme de bonne conduite, de rémunération et de compétences desdits professionnels. Enfin, la réglementation de l’activité des intermédiaires du crédit est accrue sur tout le ressort de l’Union Européenne.
Ce texte rentrera en vigueur le 1er juillet 2016.

En matière de Crédit Immobilier, la Cour de Cassation s’est depuis longtemps prononcée sur le devoir de mise en garde du professionnel à l’encontre de l’emprunteur non averti. Dans un arrêt du 1er mars 2016, la Chambre Commerciale est venue préciser cette notion. Ainsi, elle considère que le devoir de mise en garde doit se limiter à l’inadaptation de l’opération au regard des capacités financières et au risque de l’endettement généré. Il ne porte pas sur les risques de l’opération financée et sur son opportunité

le décret 2016-185 du 23 février 2016 paru au JO du 25 février prévoit les dispositions nécessaires à l’application de l’ordonnance du 15 octobre 2015. Le texte modifie la procédure telle que définie dans le code de procédure civile en ce qui concerne l’intervention du juge du divorce dans le cadre de la liquidation et le partage en cas de divorce contentieux. Il fixe aussi la procédure devant le juge des tutelles des mineurs en matière d’administration légale. Enfin, il fixe le nouveau dispositif relatif à l’habilitation familiale concernant la gestion des biens du mineur et du majeur protégé.