Rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle est depuis longtemps la loi des parties; la Cour de Cassation remettant peu en cause ce type de rupture.

La rupture conventionnelle repose sur le double consentement des parties c’est à dire celui de l’employeur et du salarié. Elle est l’aboutissement d’un processus de négociations qui débute avec un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l’employeur qui peuvent être assistés. lesdits entretiens débouchent ensuite sur la mise en place de la procédure proprement dite et telle que fixée par le code du travail. Ainsi les parties signent une convention. Commence alors un délai de rétractation au terme duquel intervient la Direccte qui homologue ou non la procédure. Le refus de l’administration intervient notamment lorsque les indemnités légales ne sont pas respectées.

La rupture conventionnelle peut être remise en cause en cas de vices du consentement (erreur, dol , violence) ou lorsque la procédure n’est pas respectée. C’est en ce sens que la Cour de Cassation s’est prononcée relativement au délai de rétractation dans un arrêt du 14 février 2018  legifrance.gouv.fr. 

Le délai de rétractation est déterminé par l’article L 1237-13 du code du travail : ” La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.” 

Le délai de rétractation vise à s’assurer d’assurer du libre consentement des parties à la convention de rupture conventionnelle. La Cour de Cassation est venue préciser dans la décision précitée qu’il appartenait de prendre en considération dans le calcul de ces quinze jours, la date d’envoi de la lettre de rétractation peu importe que l’employeur en soit informé postérieurement à l’expiration du délai.

Ainsi, le salarié a sollicité et obtenu la nullité de la rupture conventionnelle pour manquement du respect de cette exigence (convention signée le 12 mars 2009, expiration du délai le 27 à minuit, avec envoi d’une lettre de rétractation le 27 mars 2009 reçue par l’employeur le 31 mars et une homologation par la Direccte le 02 avril).

Cette précision sur la date d’envoi est similaire à celle appliquée en droit de la consommation. Elle est logique car le respect de la procédure ne peut être soumis aux aléas de l’administration de La Poste. Il appartient donc à celui qui informera ensuite la Direccte pour l’homologation d’attendre quelques jours de plus.

 

 

 

La rupture conventionnelle d’un salarié protégé, autorisée par l’inspection du travail, ne peut être remise en cause par la juridiction prud’homale et ce, même lorsque le salarié prétend avoir été victime de harcèlement moral au travail. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017 http://www.legifrance.gouv.fr.

La rupture conventionnelle d’un salarié protégé, nécessite l’accord de l’inspecteur du travail. Ce dernier, en l’autorisant, parce qu’il a vérifié notamment qu’il n’existait pas de lien entre le mandat et la fin de la relation de travail, fait en quelque sorte également le travail dévolue légalement à la DIRECCTE dans le cadre de la procédure d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un salarié classique.

Cette solution est contraire à ce qui est prévu en matière de licenciement. En effet, il est à rappeler que lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation concernant un salarié protégé en vertu des articles L 2411-1 et suivants du code du travail, il doit vérifier si le projet de licenciement est réel et sérieux et s’il est extérieur au mandat du salarié licencié. En outre, en cas de licenciement pour inaptitude, l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher la cause de l’inaptitude et notamment si celle-ci résulte de faits de harcèlement moral ce qui permet ensuite au salarié de saisir la juridiction compétente pour tenter d’obtenir notamment la nullité du licenciement.

 

 

Le Cabinet suivra le mouvement de grève national (Justice Morte) du vendredi 30 mars 2018.

En effet, les professionnels sont particulièrement inquiets de la présentation du projet de loi de programmation de la Justice qui doit être adopté, sous forme d’ordonnances, dans les semaines à venir.

Sous couvert de modernisation, de «dématérialisation», de «simplification» des procédures judiciaires dans le but de désengorger les tribunaux, le gouvernement entend vider de son sens le service public de la Justice.

Selon nous, la déjudiciarisation massive du contentieux  conduira nécessairement à une privatisation et une déshumanisation de la Justice avec pour corollaire la régression des droits de la défense et de l’accès à la Justice par tous les citoyens, où qu’ils se trouvent sur notre territoire national.

Le projet prévoit notamment la création de services externalisés, souvent payants, ayant pour objet notamment le traitement de l’Aide Juridictionnelle mais aussi une partie du contentieux actuellement dévolu au Tribunal d’Instance.

Les avocats dénoncent un simulacre de concertation et une absence totale de transparence au sujet du contenu réel de cette réforme.

La SCP NUMERUS est particulièrement attentive au respect de l’accès à la Justice pour tous étant implantée au cœur d’un vaste territoire, en grande partie rural, dont les spécificités doivent continuer à pouvoir être prises en considération.

NON au « désert judiciaire »

NON à une Justice guidée exclusivement par des considérations budgétaires

NON à une Justice où le citoyen n’a plus sa place au cœur de son procès

Signez dès maintenant la pétition “pour une justice proche des citoyens” www.conferencedesbatonniers.com/justice-et-territoire

“Citoyen, Juge et Avocat conjuguent des aspirations et des attentes qui se croisent.

Si l’on prend la peine de les consulter et l’on veut bien analyser avec eux la réalité de leur quotidien, l’on prendra conscience que la Justice de proximité, au même titre que l’école, ou la mairie, est un interlocuteur local indispensable.

Quelle logique y aurait-t-il à créer des distances pour ensuite les surmonter?

L’espace français est inversement proportionnel à son rayonnement mondial. Le modèle français, si envié par de nombreux pays, repose sur un dialogue singulier entre le citoyen et sa République.

le maintien d’une justice de proximité est, à ce titre, indispensable à la vitalité des territoires, qui souffrent injustement d’une inutile commisération : il est du rôle de l’Etat de leur permettre de vivre et de faire connaître leurs richesses humaines, sociales et économiques.

Rien ne pourra se faire en tout cas en ce domaine sans que les acteurs de la Justice et notamment les bâtonniers , experts en proximité, soient associés, enfin à la même construction du grand dessein qu’elle mérite”

Conférence des Bâtonniers

 

 

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2017, la Cour de Cassation rappelle le périmètre d’application de l’obligation de délivrance conforme telle que définie à l’article 1615 du code civil.

Cette disposition est ainsi rédigée : “L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”

En l’espèce, un consommateur prend attache avec un vendeur suite à la parution par ce dernier, sur un site internet dédié à ce type d’achat, d’une offre concernant un véhicule d’occasion de marque allemande. Le consommateur procède à l’achat dudit véhicule.

Il s’aperçoit ultérieurement  de deux difficultés.

  • L’année de mise en circulation mentionnée sur la carte grise diffère de celle de l’annonce.
  • Le numéro de châssis n’est pas celui du certificat d’immatriculation.

Il sollicite la résolution de la vente. Il demande en outre l’indemnisation de son préjudice pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.

Cela lui est refusé par la juridiction du fond.

La Cour d’Appel considère que le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas établi. Elle suit l’argumentation du vendeur qui justifiait avoir acheté le véhicule litigieux auprès d’un professionnel qui ne l’avait pas informé sur les deux points soulevés par le consommateur.

La Cour Suprême, après avoir rappelé notion de délivrance conforme, casse l’arrêt.  Elle considère qu’un numéro de châssis différent de celui mentionné sur le certificat d’immatriculation et la livraison d’un véhicule plus ancien qu’annoncé constituent des manquements à l’obligation de délivrance conforme définie à l’article 1615 du code civil.

En effet, la voiture ne correspondait pas aux caractéristiques annoncées s’agissant surtout de l’année de mise en circulation.

Cela permettra au consommateur d’obtenir la résolution de la vente sur ce problème essentiellement.

Le tribunal d’instance de Saint Brieux a rendu le 12 décembre 2016 un jugement rappelant à la fois les obligations de l’organisme prêteur en matière de crédit à la consommation mais également les siennes.

Le juge doit, en application du code de la consommation et des normes européennes, vérifier d’office la validité des contrats de crédits à la consommation. Partant de ce principe légal, il peut relever d’office toutes les irrégularités liées à ce type de contrat et même celles non soutenues par les parties au procès. Il est le garant de la protection du consommateur.

Le juge d’instance a considéré,  dans cette affaire au terme de laquelle l’emprunteur s’était vu opposer la déchéance du terme pour deux crédits à la consommation non  payés, que le préteur est tenu d’une obligation d’information personnalisée à l’égard du consommateur lors de l’émission de l’offre. Il ne peut se contenter de remettre à l’emprunteur la fiche d’information. Il doit renseigner au mieux en fonction de la situation propre de celui qui va devoir ensuite rembourser les échéances. Surtout, Il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il l’a bien fait. la fiche d’information est dès lors, insuffisante si le professionnel ne prouve pas qu’il a adapté son obligation d’information précontractuelle en fonction des capacités de remboursement de la partie faible.

Le tribunal d’instance a rappelé également que l’organisme prêteur devait, avant la signature du crédit à la consommation, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen de la consultation du FICP. En cas de litige, il doit rapporter la preuve que cette démarche a été effectuée. Un simple listing informatique a été jugé comme insuffisant ; le prêteur devant prouver la réalité de la consultation de façon personnalisée et individualisée.

Le tribunal d’instance, dans cette affaire, a considéré que le professionnel n’avait pas respecté ces deux obligations. il a en conséquence, prononcé la déchéance du terme.

 

 

la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 12 octobre 2016 les règles applicables au contrat de déménagement dès lors que celui-ci incluait une opération de transport.

Ainsi, il importe peu de savoir si la personne qui recourt au contrat de déménagement, doit ou non revêtir la qualité de consommateur. D’une façon générale, ce qui importe aujourd’hui c’est de fixer les opérations comprises dans un tel contrat. Ainsi, lorsque le déménagement comprend un transport, la convention obéit aux articles L133-6 et L133-9 du codez de commerce : ”

“Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.”

“Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.”

Lorsqu’un consommateur signe un contrat de déménagement, comprenant un transport, il doit à réception des biens, signer une déclaration de fin de travaux qu’il peut assortir de réserves si tout n’est pas immédiatement déballé. Si effectivement  des dommages  sont survenus, il lui appartient, à défaut de recours à un mode alternatif de résolutions des litiges, de saisir la juridiction compétente dans un délai d’un an à compter de la date de signature de la déclaration de fin de travaux.

 

Le renouvellement de ce type de contrat est défini à l’article L 1243-13 du code du travail.
Il doit être prévu dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant présenté et signé par le salarié et ce, avant le terme du contrat initial.
lorsqu’il est posé dans la convention, il doit être extrêmement précis. Cela implique que le renouvellement doit être expressément prévu dans une clause du contrat. En outre, ladite clause doit également prévoir les modalités dudit renouvellement. Ainsi, une clause rédigée en termes généraux est insuffisante. La validité du renouvellement devra alors être conforme au second cas prévu par l’article précité : être présenté au salarié avant le terme du contrat à durée déterminée initial et naturellement signé par les deux parties avant ledit terme.
En tout état de cause, le renouvellement ne pourra intervenir que deux fois au total et rester dans la durée totale maximale de 18 mois.
Si l’employeur ne se conforme pas à l’article L 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée sera automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée s’il s’est poursuivi au-delà du terme. En effet, la poursuite du contrat par le salarié n’emporte pas son accord audit renouvellement.
En application de l’article L 1242-1 du code du travail, le recours au CDD ne doit pas avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise. Cette règle est conforme à la jurisprudence européenne qui exige que soit vérifié “in concreto” si le recours au CDD a bien pour finalité d’assurer des besoins temporaires de main d’oeuvre.

Selon arrêt après cassation, daté du 08 juin 2016, la Cour d’Appel de renvoi de Montpellier, a rappelé la jurisprudence applicable en matière de correspondances des salariés émanant de leur messagerie.
Le différend opposait une salariée d’une association sportive, licenciée pour avoir entretenu des correspondances avec un autre salarié de ladite association et avec son conseil; ledit salarié étant en procès avec l’employeur.
Rappel de quelques points de jurisprudence émanant des juges du fond et de la Cour de Cassation.
En application du principe constitutionnel du respect dû à la vie privée, l’employeur ne peut pas utiliser les correspondances privées du salarié pour le sanctionner.
L’envoi de courriels de messagerie personnelle à messagerie personnelle même à des collègues de travail, en dehors des heures de travail, est un acte personnel. Il ne caractérise une faute disciplinaire que s’il existe un manquement à une obligation fixée dans le contrat de travail.
Ainsi, les correspondances entre un salarié et un ou plusieurs collègues de travail ou étranger à l’entreprise sont couvertes par la même protection que les courriers postaux.
Il suffit qu’elles soient expédiées et reçues sur des messageries personnelles.
Tout manquement par l’employeur constitue une immixtion de celui-ci dans la vie privée du salarié.
De même, les courriels envoyés à partir de la messagerie personnelle mais d’un ordinateur professionnel restent couverts par le secret des correspondances et ne peuvent être utilisés lors d’une procédure disciplinaire.
En revanche, l’employeur a libre accès aux correspondances professionnelles du salarié. Cependant, si la messagerie professionnelle contient des échanges privés et mentionnés comme tel (dans un dossier notamment), l’employeur doit alors préalablement, obtenir l’autorisation en justice pour accéder à la messagerie professionnelle afin que la distinction soit effectuée par un huissier.
Cette demande est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié l’organisation formelle du code de la consommation pour un meilleure lisibilité et accessibilité des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. (legifrance.gouv.fr ).
Elle a également apporté des modifications substantielles au nombre des desquelles figure la notion de consommateur.
Ainsi, elle a fixé cette notion par opposition au professionnel et non professionnel.
L’article liminaire définit les parties pouvant entrer dans la relation contractuelle :
“- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
– non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.”
Il en résulte que le consommateur est nécessairement une personne physique tandis que le “non professionnel” ne peut être qu’une personne morale.
En revanche, le professionnel peut être une personne morale ou une personne physique c’est à dire tant une société qu’un auto-entrepreneur, un artisan, un commerçant ou un agriculteur. Le professionnel peut aussi bien relever du droit privé que du droit public.
La distinction s’opérera avec la notion d’activité et non plus selon la partie au contrat.
La personne recevra tel ou tel qualificatif juridique selon qu’elle agit ou non “dans le cadre” de son activité qui peut être artisanale, commerciale, industrielle, libérale ou agricole.
Ainsi, un agriculteur qui achète un système de vidéo surveillance pour son domicile privé est un consommateur.