Nullité du contrat et information précontractuelle du professionnel

Le consommateur obtient la nullité du contrat passé avec un professionnel relativement à l’installation de panneaux photovoltaïques pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

Cass. Civ. 1ère 20 décembre 20253 22-18.928 (http://www.courdecassation.fr)

En effet, en 2018, deux consommateurs signent un contrat d’acquisition, d’installation et de mise en service de panneaux photovoltaïques avec un professionnel. Ces derniers s’aperçoivent que le bon de commande ne répond pas aux exigences imposées par le code de la consommation. Ainsi, la cour d’appel prononce la nullité du contrat sur le fondement combiné des articles L111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil. (http://www.legifrance.gouv.fr). Ainsi, elle considère que le professionnel a manqué à son obligation d’information précontractuelle.

Le professionnel se pourvoit en cassation espérant obtenir gain de cause. En effet, l’application des textes visés n’entraine pas automatiquement la nullité du contrat.

Cependant, la Cour de Cassation confirme la nullité du contrat. En effet, elle retient que le manquement à l’obligation précontractuelle du professionnel porte sur des éléments essentiels au contrat. Ainsi, cela vicie le consentement du consommateur.

L’article L1112-1 du code civil dispose : “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

L’article 111-1 du code de la consommation dispose (version 2018) : “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”

La juridiction doit recueillir le consentement du prévenu si la date des faits modifie la qualification de l’infraction.

Un prévenu est condamné devant le tribunal correctionnel pours des faits d’agression sexuelle de nature incestueuse commis sur un mineur. Il relève appel de la décision. La Cour d’Appel le condamne mais sur une date des faits différente. Ainsi, l’auteur n’est plus jugé pour des faits commis en 2011 mais en 2013.

Il se pourvoit en Cassation sur le fondement de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 388 du code de procédure pénale.

L’article 388 du code de procédure pénale dispose : “Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction”. http://legifrance.gouv.fr

l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : “Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

La Cour de Cassation fait sienne de ces deux dispositions. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence : “le prévenu et la partie civile doivent être en mesure de présenter leur défense dès lors qu’une nouvelle qualification juridique est envisagée.”

Les juges du fond auraient dû inviter le prévenu à s’expliquer sur la modification de la date des faits. En effet, celle-ci change la qualification pénale de l’infraction. En 2013, le mineur était devenu majeur. En conséquence, l’infraction est différente.

Chambre Criminelle 15 mars 2023 21-87.389 http://courdecassation.fr

Depuis le 15 mai 2022, il existe le statut unique de l’entrepreneur individuel.

Il peut aujourd’hui, sous certaines conditions, bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement géré par La Commission de surendettement.

En effet, L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » www.legifrance.gouv.fr

De son côté, l’article L681-1 du code du commerce dispose : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » http://www.legifrance.gouv.fr

Ainsi, un entrepreneur individuel, commerçant, doit d’abord saisir le Tribunal de Commerce du lieu de son immatriculation.

Si les dettes impayées ne sont pas en lien avec son activité, la juridiction renverra devant la Commission de surendettement qui, examinera alors la situation du débiteur.

Cette procédure est aussi ouverte aux entrepreneurs individuels qui exercent une activité civile.

En cas de difficultés économiques, ils saisissent le Tribunal judiciaire qui ensuite selon la nature des dettes restera compétent ou renverra devant de la Banque de France.

La preuve de l’existence d’un bail s’effectue par tous moyens. En effet, la signature d’un écrit n’est pas nécessaire comme le rappelle l’article 1714 du code civil : “On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.”

Ainsi, en application de l’article 1715 du code civil , “Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.”

En conséquence, le louage n’est pas subordonné à l’existence d’un écrit voire d’une quittance de loyer. Le bail sans écrit est en conséquence admis. Ce qui compte c’est son exécution.

De ce fait, l’exécution d’un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou à l’aide de simples présomptions. Elle ne peut résulter de la simple occupation des lieux. en conséquence, elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.

C’est en ce sens que la Cour de Cassation s’est prononcée à diverses reprises. (Cass. Civ. 3ème 4 févr. 1975; Cass. Civ. 3ème 20 déc. 1971; Cass. Civ. 3ème 13 mars 2002, no 00-15.194; Cass. Civ. 3ème 23 juin 2006. http://www.legifrance.gouv.fr ).

Aussi, constituent des preuves d’exécution recevables en justice, le règlement régulier d’un loyer, la prise d’abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie, le paiement de charges, la signature d’un contrat d’assurance ayant pour objet le bien.

De plus, un tel bail ne disparaît pas avec le décès de l’une ou de l’autre des parties. La convention est de droit, transmise au nouveau propriétaire des lieux. Elle est donc opposable à l’acheteur.

Il est par principe passé pour une durée indéterminée et ne peut faire l’objet d’une indexation.

La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à devoir (Cf. article L711-1 alinéa 2 du code de la consommation.)

www.legifrance.gouv.fr

Il est ainsi constant que le particulier débiteur est présumé de bonne foi. Le créancier doit prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi pour faire échec à la procédure de surendettement.

Le juge du contentieux de la protection saisi de telles difficultés apprécie souverainement ladite bonne foi. En effet, il la vérifie au travers des pièces qui lui sont soumises le jour où il statue.

La Cour de Cassation a dernièrement rappelé le pouvoir du juge.

Chambre Civile 2 juillet 2020 n°18.26213 (http://www.courdecassation.fr)

Dans ce cas d’espèce, le particulier était endetté de près de 700 000 euros. Le Juge saisi de la demande de recevabilité à la procédure de surendettement analyse les pièces soumises.

Le débiteur avait crée son endettement principalement en raison de la commission d’infractions pénales pour lesquelles il était définitivement condamné.

Par ailleurs, il avait pris des engagements de cautions hasardeux.

Dès lors, le lien direct entre l’état de surendettement et les condamnations pénales étant établi, le juge a rejeté la demande du particulier au nom de sa mauvaise foi.

Le cabinet vous accueillera sur les sites d’Arles et de Saint Martin de Crau, dans le respect des mesures préconisées par les autorités sanitaires, à savoir :

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Continuez à prendre soin de vous

Une SCI peut-elle bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation ? L’article liminaire du code de la consommation a été modifié par la loi de ratification du 21 février 2017. Ainsi, il définit :

le consommateur, le professionnel et le le non-professionnel.

A partir de cette distinction tripartite, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la qualité de non-professionnel à l’égard d’une SCI de promotion immobilière. (Cass. Civ. 3ème 17 octobre 2019 18-18469 https://www.courdecassation.fr).

Les hauts magistrats ont retenu cette qualité en s’appuyant sur la finalité du contrat conclu. En effet, Il importe peu de connaître la qualité du gérant de la SCI. En revanche, il convient, pour la 3ème Chambre civile, de rechercher l’objet du contrat par rapport à l’objet social de la personne morale.

Il apparaît que cette position varie de celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 03 octobre 2019 C208/18 https://curia.europa.eu) . Ainsi, en droit européen, la notion de “non-professionnel” n’existe pas. Effectivement, soit le contractant est consommateur soit il est professionnel. De surcroît, la notion de consommateur est interprétée de façon stricte. Il convient de se référer à sa position dans chaque type de convention par rapport à la nature de cette dernière et de son objet.

Un conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération en contrepartie du travail qu’il fournit au profit de l’entreprise de son conjoint.

Cependant, qu’advient-il lorsque le couple divorce ?

Il convient de distinguer selon le régime matrimonial adopté par les conjoints.

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui a participé à l’activité professionnelle de l’autre, peut obtenir en effet, une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié .

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. “

(article 1303 du code civil).

La participation non rémunérée à l’activité professionnelle du conjoint séparé de biens est source de créance. Celle-ci ne peut être inférieure au profit subsistant.

1469 du code civil.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il n’en va pas de même pour l’époux collaborateur soumis au régime de la communauté.

En effet, s’il s’agit d’une participation à une entreprise considérée comme un bien commun, il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié. L’activité du conjoint collaborateur profite à la communauté.

En revanche, si l’activité relève d’un propre de l’autre époux, la Cour de Cassation considère qu’il ne subit aucun un appauvrissement personnel. Dès lors, il lui appartient de faire prendre en considération son travail non rémunéré dans le calcul de la prestation compensatoire.

Cass. Civ. 1ère 17 avril 2019 http://www.legifrance.gouv.fr

Un établissement bancaire octroie à son client un crédit immobilier. Cet emprunt finance son logement à usage d’habitation. L’emprunteur obtient un crédit sur vingt ans. Une caution garantit son règlement en cas de défaillance . En outre, le crédit immobilier est assorti d’un déblocage successif des fonds en fonction de l’avancement des travaux. Le propriétaire doit en conséquence produire à cet effet des factures. Enfin, la banque prévoit une clause de déchéance du terme. En effet, toutes déclarations inexactes de l’emprunteur entraînerait le remboursement de la totalité du crédit. La clause est rédigée de telle façon que seule la banque peut décider de la nature et de l’importance de l’inexactitude.

Ainsi, conformément aux clauses du contrat, l’emprunteur envoie lesdites factures. Cependant, l’établissement bancaire les contestent. En conséquence, il fait application de la clause de déchéance du terme. Il demande à l’emprunteur la totalité des sommes dues. La caution est actionnée du fait de la défaillance du propriétaire. Elle saisit ensuite le magistrat compétent afin d’obtenir le remboursement du crédit immobilier.

L’emprunteur lui oppose le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La Cour d’Appel rejette cet argument.

La Cour de Cassation rappelle le 10 octobre 2018 (N° de pourvoi: 17-20441) qu’il entre dans les attributions du juge  : “de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”

L’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés constituent les deux obligations contractuelles du vendeur (article 1603 du code civil). Elles obéissent à un régime de prescription distinct. En effet, la garantie des vices cachés est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de la découverte du vice (articles 1641 et 1648 du code civil). L’irrespect de l’obligation de délivrance conforme emporte la résolution de la vente (article 1147 devenu 1231-1 du code civil) sur une durée de cinq ans (article 2224 du code civil).

L’obligation de délivrance conforme est détaillée aux articles 1604 et suivants du code civil. http://www.legifrance.gouv.fr. Ainsi, par application combinée des articles 1606 et 1615 du code civil, elle comprend l’obligation pour le vendeur, de remettre la chose et ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation  (Cass. Com. 31 janvier 2018 16-16634) a étendu l’obligation de délivrance conforme du vendeur à la mise au point de la chose vendue et à l’obligation d’information et de conseil.

En l’espèce, un cabinet d’architectes achète auprès d’un professionnel, un copieur numérique. La livraison intervient régulièrement. Elle nécessite cependant plus d’une vingtaine d’interventions sur plus de deux ans. Le réseau informatique du cabinet d’architectes n’est pas compatible avec le copieur. Il sollicite la résolution de la vente en s’appuyant sur le défaut de délivrance conforme. Le professionnel considère, lui qu’il s’agit d’un vice caché permettant ainsi de soutenir la prescription biennale. Cependant, la Cour de Cassation confirme la position des juges du fond qui retiennent le défaut de délivrance conforme.