CONSENTEMENT A ETRE JUGE EN CAS DE DATE DES FAITS DIFFERENTE

13 avril 2023

La juridiction doit recueillir le consentement du prévenu si la date des faits modifie la qualification de l’infraction.

Un prévenu est condamné devant le tribunal correctionnel pours des faits d’agression sexuelle de nature incestueuse commis sur un mineur. Il relève appel de la décision. La Cour d’Appel le condamne mais sur une date des faits différente. Ainsi, l’auteur n’est plus jugé pour des faits commis en 2011 mais en 2013.

Il se pourvoit en Cassation sur le fondement de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 388 du code de procédure pénale.

L’article 388 du code de procédure pénale dispose : “Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction”. http://legifrance.gouv.fr

l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : “Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

La Cour de Cassation fait sienne de ces deux dispositions. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence : “le prévenu et la partie civile doivent être en mesure de présenter leur défense dès lors qu’une nouvelle qualification juridique est envisagée.”

Les juges du fond auraient dû inviter le prévenu à s’expliquer sur la modification de la date des faits. En effet, celle-ci change la qualification pénale de l’infraction. En 2013, le mineur était devenu majeur. En conséquence, l’infraction est différente.

Chambre Criminelle 15 mars 2023 21-87.389 http://courdecassation.fr